LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer.
1° L'importation de marchandises ;
2° Les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production.
La livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
1° L'importation de marchandises ;
2° Les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production.
La livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
1° Les importations de biens ;
2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.
II.-Pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.
Le seuil de 300 000 € mentionné au premier alinéa s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation.
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.
Le seuil de 300 000 € mentionné au premier alinéa s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation.
Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l'obtenir. Ce changement s'apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “ SH 4 ”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée.
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.
Le seuil de 550 000 € mentionné au premier alinéa s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation.
Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l'obtenir. Ce changement s'apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “ SH 4 ”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée.
1° Dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guyane et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;
2° Dans la région de Guyane, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;
3° Dans la région de La Réunion, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique.
II. - Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : "marché unique antillais".
1° Dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guyane, de Mayotte et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;
2° Dans la région de Guyane, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;
3° Dans la région de La Réunion, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de Guyane ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;
4° Dans la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique.
II.-Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
-sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
-ou sous le régime suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code.
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
Nota
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
- sous l'un des régimes d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au 2° de l'article L. 211-57, à l'article L. 211-58 ou à l'article L. 211-61 du code des impositions sur les biens et services ;
- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
Nota
II.-Le lieu de la livraison d'un bien est :
1° L'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté ;
2° L'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté ;
3° L'endroit où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes se trouvent au moment de la sortie d'un régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l'article 163 du même code.
II. - Le lieu de la livraison d'un bien est :
1° L'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté ;
2° L'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté.
1° Les livraisons dans la région de La Réunion de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;
2° Les livraisons dans le territoire du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans ce territoire ou pour leur compte.
Cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire à destination de la région de Guyane ;
3° Les livraisons dans la région de Guyane de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte.
Cette exonération ne s'applique pas aux biens expédiés ou transportés hors de cette région à destination du territoire du marché unique antillais ;
4° Les importations dans la région de Guyane de produits dont la livraison a été taxée dans l'une des régions formant le marché unique antillais et les importations dans le territoire du marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée dans la région de Guyane.
1° Les livraisons dans la région de La Réunion de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;
2° Les livraisons dans le territoire du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans ce territoire ou pour leur compte.
Cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire à destination de la région de Guyane ;
3° Les livraisons dans la région de Guyane de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;
Cette exonération ne s'applique pas aux biens expédiés ou transportés hors de cette région à destination du territoire du marché unique antillais ;
4° Les importations dans la région de Guyane de produits dont la livraison a été taxée dans l'une des régions formant le marché unique antillais et les importations dans le territoire du marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée dans la région de Guyane ;
5° Les livraisons dans la région de Mayotte de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte.
1° Les livraisons dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de biens expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à l'exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de l'autre collectivité du marché unique antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais ;
2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée en Guyane ;
3° Les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° du présent article.
1° Les livraisons dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de biens expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à l'exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de l'autre collectivité du marché unique antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais ;
2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée en Guyane ;
3° Les livraisons de biens placés sous le régime fiscal autorisé d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article L. 211-58 du code des impositions sur les biens et services en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° du présent article.
Nota
La limite de 550000 euros est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence. Elle s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même.
Toutefois, lorsqu'une exonération résultant de l'application du premier alinéa aurait pour effet d'impliquer une réduction d'un taux d'octroi de mer perçu à l'importation, les conseils régionaux peuvent ne pas exonérer de l'octroi de mer les opérations des personnes mentionnées au premier alinéa afin d'éviter cette réduction de taux.
1° Les livraisons mentionnées au 1° du même article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l'octroi de mer ;
2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l'octroi de mer.
II.-Il est créé une commission de concertation sur la mise en œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.
Elle est chargée :
1° D'analyser les flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;
2° De proposer des évolutions des règles d'échanges et de taxation ;
3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I, notamment sur la base d'un état statistique des flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.
La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ou par le président du conseil exécutif de l'assemblée de Martinique ou son représentant.
La commission est composée d'élus du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique.
Les services de l'Etat compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.
Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
1° De matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique ainsi que de produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;
2° De matières premières destinées à des activités locales de production ;
3° D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;
4° D'équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ;
5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane.
1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;
2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ;
3° De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;
4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;
5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.
1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article L. 211-17 du code des impositions sur les biens et services. Les exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;
2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ;
3° De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;
4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;
5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.
Nota
1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;
2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs conformément à l'article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.
1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;
2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.
Nota
Ces exonérations prennent la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro. Le taux est arrêté dans les limites fixées à l'article 28.
Ces exonérations prennent la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro. Le taux est arrêté dans les limites fixées à l'article 28.
La valeur des marchandises importées en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion ne doit pas dépasser 880 euros pour les marchandises transportées par les voyageurs et 180 euros pour les marchandises qui font l'objet de petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent comme l'indice des prix à la consommation hors tabac mentionné dans les documents joints au projet de loi de finances de l'année.
La valeur des marchandises importées en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion ne doit pas dépasser 880 euros pour les marchandises transportées par les voyageurs et 180 euros pour les marchandises qui font l'objet de petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent comme l'indice des prix à la consommation hors tabac mentionné dans les documents joints au projet de loi de finances de l'année.
Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 205 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux.
Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 205 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux.
Nota
Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux.
Nota
Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux.
Les franchises de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes biens sont prévus par les articles L. 213-33 et L. 213-34 du code des impositions sur les biens et services.