Code du blé
Titre II : Ajustement de la production aux besoins de la consommation.
2. Il est également interdit de cultiver du blé sur une terre qui a déjà porté cette céréale l'année précédente, sauf dans les régions où cette pratique est de tradition et sous réserve d'une superficie d'un hectare pour l'alimentation familiale.
3. Il est enfin interdit d'augmenter par exploitation les superficies ensemencées en blé par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Toutefois, pour l'année agricole 1935-1936, cette moyenne sera calculée sur les deux campagnes précédentes.
4. Toute infraction à ces prescriptions sera passible d'une amende fiscale de 5000 F par hectare. En outre le délinquant sera privé des avantages des lois codifiées par le présent texte.
2. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende en principal de 120.000 F sans décime indépendamment de la confiscation et d'une amende fiscale de 5000 F par quintal.
3. Sera également puni des mêmes peines quiconque aura offert, mis en vente ou vendu du blé sous des spécifications, notamment pour l'indication du rendement, permettant de l'assimiler à un blé de semence alors même que ce blé serait offert pour la consommation.