Code du blé
Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain.
2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte des prix pratiqués.
a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui correspond aux besoins de la population ;
b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation, de production et de conservation desdites denrées.
2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois des 16 octobre 1915 et 3 août 1917.
2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924.