Code du blé
Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses.
a) Le tiers des produits nets des droits de douane perçus à l'importation des blés de toute origine.
b) Le produit des amendes prévues en cas d'infractions aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (alinéa 1er), et 29 du présent texte, ainsi que le produit des amendes prévues aux articles 21, 22 et 33 ;
c) Le produit d'une taxe de 2 francs (0,02 F), par quintal sur les riz et les céréales secondaires importés des pays étrangers autres que les territoires d'outre-mer ;
d) Le produit d'une taxe à la mouture recouvrée dans les conditions fixées à l'article 29 ;
e) Le produit d'une surtaxe de 0 franc 05 (0,0005 F) pour 1000 perçue en addition du droit prévu par l'article 9 de la loi du 27 février 1912 et de l'article 40 de la loi du 4 avril 1926 sur les opérations concernant les céréales :
f) Le produit des licences établies à la charge des exploitants de moulins dans les conditions fixées à l'article 17 ;
g) Le produit net de la vente des blés et farines prélevés en meunerie.
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
2. - Elle est établie, contrôlée, recouvrée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes.
3. - Elle est perçue à raison de 5 anciens francs (0,05 F) sur chaque quintal de farine livrée à la consommation humaine, sous déduction d'une exonération à la base de 2000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8000 quintaux de farines.
4. - Cette taxe est également perçue sur les farines provenant des blés bénéficiant de l'admission temporaire.
5. - La taxe à la mouture est acquittée mensuellement au vu de déclarations souscrites par le contribuable dans les dix premiers jours du mois pour le mois qui précède.
6. - Toute infraction aux dispositions du présent article et à celles des décrets rendus pour son exécution sera punie d'une amende en principal de 5 000 F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.
7. - Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités du présent article et les conditions dans lesquelles seront soumis à la taxe les blés transportés directement en pain.
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
2. Des prélèvements seront effectués au profit du budget sur l'actif de ce compte à concurrence des sommes nécessaires pour le paiement des dépenses prévues au titre III.
3. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances ouvriront des crédits au budget du ministère de l'agriculture pour une somme égale au montant desdits prélèvements.
4. Sur le produit de la taxe à la mouture, le ministre de l'agriculture est autorisé à prélever, dans une proportion qui ne pourra dépasser 10 % des sommes encaissées, les frais nécessaires pour l'application et le contrôle des lois codifiées concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
2. Le produit de ces émissions sera versé à un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor ; les dépenses nécessitées par les opérations prévues au titre III y seront inscrites, sans qu'il puisse être fait appel aux disponibilités du compte prévu à l'article 31, avant épuisement du compte spécial prévu au présent article.
3. Le ministre de l'agriculture procédera à l'engagement de ces dépenses, à la liquidation des droits des créanciers et à la délivrance des ordres de paiement. L'engagement de ces dépenses sera soumis au contrôle institué par la loi du 10 août 1922.
4. Le compte spécial prévu au présent article devra être clos au plus tard le 29 février 1940. Le solde en sera affecté par priorité au remboursement des emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole en application du présent article. Ce remboursement effectué, le reliquat en sera, s'il y a lieu, versé en dotation à la caisse nationale de crédit agricole.
5. Les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts prévus au présent article seront assurés, par priorité, au moyen des disponibilités du compte prévu à l'article 31.
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.