Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Chapitre IV : Des économats.
Les économats sont admis sous la triple condition :
a) Que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y fournir ;
b) Que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice ;
c) Que la comptabilité du ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs.
Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché lisiblement.
Tout commerce installé à l'intérieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l'exception des coopératives ouvrières.
La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les économats ainsi que sur le lieu d'emploi du travailleur.
Nota
Le fonctionnement est contrôlé par l'inspecteur du travail et des lois sociales qui, en cas d'abus constaté, peut prescrire la fermeture provisoire pour une durée maxima d'un mois.
Le chef de territoire peut ordonner la fermeture définitive du ou des économats de l'entreprise sur rapport de l'inspecteur du travail et des lois sociales.