Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes et rénovation de l'apprentissage.
Article 54 de versement le lundi 20 décembre 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 55 de versement le lundi 20 décembre 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 56 de versement le lundi 20 décembre 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 57 de versement le lundi 20 décembre 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 58 de versement le lundi 20 décembre 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 59 de versement le lundi 20 décembre 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 60 de versement le lundi 20 décembre 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 61 consolidé en vigueur depuis le mardi 21 décembre 1993
Un décret détermine les modalités d'application du contrat de qualification mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail aux marins relevant du code du travail maritime.
Article 62 consolidé du mercredi 10 août 1994 au dimanche 5 février 1995
I. Les articles L. 981-6, L. 981-7, L. 981-8 et L. 981-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1er juillet 1995. Les contrats d'adaptation et les contrats d'orientation en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables ;
II., III., IV., V. : Paragraphes modificateurs ;
Article 62 consolidé du mardi 21 décembre 1993 au mercredi 10 août 1994
A I. Les articles L. 981-6, L. 981-7, L. 981-8 et L. 981-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1er juillet 1994. Les contrats d'adaptation et les contrats d'orientation en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables ;
II., III., IV., V. : Paragraphes modificateurs ;
VI. Un décret détermine les modalités d'application du contrat d'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 981-9-1 du code du travail aux marins relevant du code du travail maritime.
Article 62 consolidé en vigueur depuis le dimanche 5 février 1995
I. (supprimé)
II., III., IV., V. : Paragraphes modificateurs ;
Article 63 consolidé en vigueur depuis le mardi 21 décembre 1993
I. Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 du code du travail se réunissent tous les ans pour négocier sur les modalités de recours aux contrats d'insertion en alternance définis aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ainsi qu'aux contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 du même code. Elles examinent les conditions d'accueil des jeunes en entreprise, le tutorat, et en particulier, les possibilités de recours, pour exercer ce tutorat, à des salariés sur le point de cesser leur activité.
II. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs seront invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel les conditions et modalités d'une extension du recours aux contrats d'insertion en alternance telles que définies aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail au profit des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 64 consolidé du mardi 21 décembre 1993 au samedi 1 janvier 2011
L'Etat mènera une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés, les organisations représentatives d'employeurs, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et les régions sur les moyens d'amplifier et d'harmoniser l'utilisation des différentes mesures de formation sous contrat de travail en faveur des jeunes.
Dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la formation en alternance, le Gouvernement fera connaître par un rapport au Parlement présenté avant le 31 mars 1994, à l'issue des consultations mentionnées au premier alinéa, les modalités de financement qui pourraient être retenues. Seront notamment précisées les dispositions visant à rendre plus efficaces les contributions des entreprises à l'effort de formation et la part que pourraient prendre les régions au moyen des fonds régionaux de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.
Article 64 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011
L'Etat mènera une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés, les organisations représentatives d'employeurs, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et les régions sur les moyens d'amplifier et d'harmoniser l'utilisation des différentes mesures de formation sous contrat de travail en faveur des jeunes.
Dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la formation en alternance, le Gouvernement fera connaître par un rapport au Parlement présenté avant le 31 mars 1994, à l'issue des consultations mentionnées au premier alinéa, les modalités de financement qui pourraient être retenues. Seront notamment précisées les dispositions visant à rendre plus efficaces les contributions des entreprises à l'effort de formation et la part que pourraient prendre les régions au moyen des fonds régionaux de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.
Article 65 consolidé en vigueur depuis le mardi 21 décembre 1993
A partir du 1er janvier 1996 sera institué un titre de maître d'apprentissage dont les modalités d'attribution seront fixées par décret.