Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Section 2 : Autres dispositions transitoires
Ceux d'entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l'établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémunération conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés.
Ceux d'entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l'établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémunération conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés ; ce délai ne commencera à courir qu'après la publication des décrets qui détermineront les statuts particuliers des différentes catégories de personnels visées par les présentes dispositions.