Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
Chapitre 3 : Etablissements relevant du régime du prix de journée.
II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la mise en place de la classification des prestations mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du même code, les établissements visés au I ci-dessus font l'objet des dispositions suivantes.
Un accord annuel entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs organisations syndicales nationales parmi les plus représentatives des établissements de santé privés visés à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, est conclu dans les conditions prévues par l'article L. 162-22-2 du même code.
Les tarifs mentionnés au 4° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.
Dans chaque établissement, ces tarifs sont établis, pour la première année d'application des présentes dispositions, par référence aux tarifs moyens d'hospitalisation de l'exercice 1996, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
A défaut de conclusion de l'accord mentionné au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel s'y substitue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Les tarifs mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.
Lesdits établissements optent, avant le 1er septembre 1996, pour l'un ou l'autre de ces régimes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les établissements ayant opté pour le régime du conventionnement sont régis par les dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance. Ceux ayant opté pour la dotation globale de financement sont régis, à titre transitoire, par l'article 26.
1° Le prix de journée tient lieu de tarif d'hospitalisation ;
2° Le tarif de responsabilité est fixé comme au 1° ci-dessus.
II. - Pour la première année de mise en oeuvre de la dotation globale visée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est établie par référence aux produits de la facturation des frais de séjour de l'année 1996, actualisés notamment en fonction du taux d'évolution des dépenses hospitalières de l'exercice 1997, selon des modalités fixées par voie réglementaire.