Chapitre 3 : Personnels d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales : Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Article 18 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 16 mai 2007
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service les compétences que leur attribue le décret du 17 juillet 1984 susvisé.
Article 18 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service les compétences que leur attribuent les articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du code de la santé publique.
Article 19 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 19 janvier 1995
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 19 consolidé du jeudi 19 janvier 1995 au mercredi 16 mai 2007
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 19 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale, ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 20 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 1 août 1991
Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale comptant sept échelons et un échelon exceptionnel, le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant comptant sept échelons et le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef comptant également sept échelons.
Article 20 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 16 mai 2007
Le corps des manipulateurs d'électroradiologie comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
Article 20 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale comptant huit échelons et le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure comptant six échelons.
Article 20 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe normale comptant huit échelons, le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale surveillant comptant sept échelons.
Le grade de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.
Article 20 consolidé du jeudi 1 août 1991 au dimanche 1 août 1993
Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe normale comptant sept échelons et un échelon exceptionnel, le grade d manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale surveillant comptant sept échelons.
Article 21 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux manipulateurs d'électroradiologie médicale classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota
Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Article 21 consolidé du mercredi 28 septembre 1994 au mercredi 16 mai 2007
I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 21 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 1 août 1993
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.
L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
- brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 21 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mercredi 28 septembre 1994
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e, 4e et 5e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
- brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 22 consolidé du samedi 1 juin 1996 au mardi 1 janvier 2002
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 22 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 22 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 16 mai 2007
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des manipulateurs d'électroradiologie de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 22 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 1 août 1993
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
1° Aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions ;
2° Aux manipulateurs d'électroradiologie médicale parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des deux premiers grades du corps, ou d'un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 22 consolidé du dimanche 1 août 1993 au samedi 1 juin 1996
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 23 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mardi 1 janvier 2002
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Article 23 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.