Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants.
Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services et possédant selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services dans le corps.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.