Chapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.
Article 78 consolidé du jeudi 4 juillet 1996, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat membre qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.