Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Les agents chefs.
Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe, le grade d'agent chef de 2e catégorie qui compte cinq échelons ;
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe et qui comptent plus de 1 000 lits, le grade d'agent chef de 1re catégorie comptant six échelons.
A compter du 1er août 1992, seront créés un 6e échelon dans le grade d'agent chef de 2e catégorie et un 7e échelon dans le grade d'agent chef de 1re catégorie.
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe, le grade d'agent chef de 2e catégorie qui compte cinq échelons ;
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe, le grade d'agent chef de 1re catégorie comptant six échelons.
A compter du 1er août 1992, seront créés un 6e échelon dans le grade d'agent chef de 2e catégorie et un 7e échelon dans le grade d'agent chef de 1re catégorie.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires des corps de contremaîtres, maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les contremaîtres doivent justifier d'un an d'ancienneté dans ce corps. Les maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux, les maîtres ouvriers principaux, les agents techniques d'entretien principaux, les chefs de garage principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les contremaîtres, les maîtres ouvriers, les agents techniques d'entretien, les chefs de garage et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les contremaîtres et les contremaîtres principaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les contremaîtres doivent justifier de trois années de services publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite de 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.