Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 4 : Les agents d'entretien.
Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie et assurer la conduite d'engins de traction mécanique.
Le grade d'agent d'entretien qualifié est créé à compter du 1er août 1993.
1° Par voie de concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert sans condition de titres ou de diplômes ;
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents du service intérieur ayant suivi la formation de qualification prévue à l'article 54 ci-dessous et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.
1° Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;
2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de cette nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1° et 2° ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2° ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur une liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités.
1° Par voie de concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert sans condition de titres ou de diplômes ;
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents du service intérieur et les agents du service intérieur hors catégorie ayant suivi la formation de qualification prévue à l'article 54 ci-dessous et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.
1° Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;
2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de cette nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1° et 2° ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2° ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur une liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités.
L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents d'entretien. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à 3.
L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents d'entretien. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.