Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie
Section 5 : Organisation de l'assurance maladie.
VII. - Le mandat des membres en fonction du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend fin à la date d'installation du nouveau conseil.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Toutefois, entrent en vigueur au 1er juillet 2006 :
1° Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.
III., IV., V., VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)
II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III., IV., V., VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)
VI. - Le mandat des membres en fonction des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie prend fin à la date d'installation des nouveaux conseils.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
V. - Le statut des praticiens conseils applicable avant la publication de la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date d'agrément des conventions collectives mentionnées à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
II., III., IV., V. - (Paragraphes modificateurs)
- les directeurs des organismes de sécurité sociale relevant du régime général de sécurité sociale, du régime agricole, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des organisations autonomes d'assurance vieillesse pour les professions artisanales et pour les professions industrielles et commerciales ;
- les praticiens conseils du régime général, du régime agricole et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.