Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
CHAPITRE Ier : Réassurance.
Le décret visé à l'article 53 détermine les conditions dans lesquelles les caisses autonomes mutualistes assurant le service des pensions de vieillesse, d'invalidité ou le versement de capitaux en cas de vie, de décès et d'accidents sont tenues de se réassurer.