Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
ORGANISATION FINANCIERE.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
- les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 242-2 et L. 244 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
- les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1- du 4 janvier 1982;
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certains catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 du code la sécurité sociale, des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
Nota
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
- les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 242-2 et L. 244 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
- les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certains catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations de garantie de ressources mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 du code la sécurité sociale, des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté du ministre des affaires sociales pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont assises sur les rémunérations, gains ou pensions, pour partie dans la limite d'un plafond et pour partie sur la totalité. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains dans la limite d'un plafond.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale, des décrets fixent les différents taux des cotisations et les plafonds des rémunérations, gains ou pensions servant de base au calcul de ces cotisations.
Un taux de cotisations particulier peut être fixé pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
- les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 242-2 et L. 244 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
- les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certains catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations de garantie de ressources mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la totalité des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 du code la sécurité sociale, des décrets fixent les différents taux des cotisations et les plafonds des rémunérations ou gains servant de base au calcul de ces cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations de garantie de ressources dont les ressources sont insuffisantes.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par la loi du 27 février 1958. Elle est recouvrée par les sociétés d'assurance ou les assureurs agréés, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 3 de la loi du 27 février 1958 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de la loi susvisée du 27 février 1958.
Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa précédent, se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est puni d'une amende de 1.000 F à 5.000 F.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie.
Nota
Nota
Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli :
- par un prélèvement sur le fonds de réserve ;
- à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.
Nota
Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
En cas de carence du conseil d'administration, le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
Nota
La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions aux caisses primaires, les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Nota
Nota
- par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article 20 ;
- à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.