Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE 2 : ORGANISATION FINANCIERE.
Cette cotisation, dont le taux est fixé par décret, est pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés du ministre des affaires sociales pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Le recouvrement des cotisations visées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Nota
Cette cotisation, dont le taux est fixé par décret, est pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés du ministre des Affaires sociales pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Le recouvrement des cotisations visées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.