Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chapitre III : De la protection contre les risques naturels en montagne.
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article 49 de la présente loi pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.