Article 46 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre 7,80 mètres de largeur.
Ils ne peuvent planter d'arbre ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Article 47 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par l'article précédent seront réduites par un arrêté ministériel.
Article 48 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Article 49 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46 ; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer.
Les propriétaires riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Article 50 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires à raison de l'établissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Article 51 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin, en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 52 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à une distance moindre de 11,70 mètres de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.
Article 53 consolidé du dimanche 10 avril 1898, abrogé le mardi 16 octobre 1956
Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.