Article 11 consolidé du vendredi 29 décembre 1967, abrogé le samedi 7 avril 1979
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Article 12 consolidé du vendredi 29 décembre 1967, abrogé le samedi 7 avril 1979
Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 7, la consultation étant étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.