Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte
LIVRE II : Préemption
Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai.