Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et un emprisonnement de un mois à deux mois pourra en outre être prononcé.
En cas de récidive, l'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.