Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Chapitre V : Discipline.
Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.
Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20.
Le géomètre expert en cause a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.
Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.
Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.
Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20. L'appel est suspensif.
Le géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.
Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.
Une société de géomètres-experts peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses associés.
Une société de géomètres-experts peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses associés.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;
4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.
Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;
4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.
Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services sont applicables aux professionnels mentionnés à l'article 2-1.
Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.