Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chapitre Ier : Conditions d'inscription sur la liste des conseils juridiques.
1° Etre titulaire, soit d'une maîtrise en droit figurant sur une liste, établie par arrêté conjoint du garde des sceaux et du secrétaire d'Etat aux universités ou du doctorat en droit, soit de titres ou de diplômes reconnus comme équivalent pour l'exercice de l'activité considérée.
2° Justifier d'une pratique professionnelle.
3° Satisfaire aux conditions de moralité exigées des avocats.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
Nota
1° Que leurs activités portent à titre principal sur l'application des droits étrangers et du droit international ;
2° Qu'elles soient inscrites sur la liste prévue à l'article 54. Ces conditions ne sont pas exigées des ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou d'un Etat qui accorde sans restriction aux Français la faculté d'exercer l'activité professionnelle qu'ils se proposent eux-mêmes d'exercer en France.
Nota
Il est, en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce.
Nota
Le procureur de la République se prononce, au vu des justifications produites, sur l'existence des conditions requises. Il établit la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci à jour.
Ses décisions peuvent être déférées devant le tribunal. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la cour d'appel.