Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Section I : Des experts comptables.
A - Les professionnels de l'expertise comptable qui, depuis le 1er novembre 1953 au moins, figurent sur une liste de techniciens habituellement désignés comme experts par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
B - Les professionnels exerçant effectivement depuis dix années consécutives au 21 aout 1956 la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie à l'article 2, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés spécialisées dans l'expertise comptable, s'ils remplissent, en outre, à la même date, l'une des conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur une liste de commissaires de sociétés agréés par une cour d'appel ;
2° Etre titulaire d'un des diplômes suivants :
Brevet d'expert comptable délivré par la société de comptabilité de France ;
Licence universitaire ;
Diplôme de l'école libre des sciences politiques ;
Diplôme supérieur de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;
Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les écoles primaires supérieures (degré supérieur) ;
Ou l'un des diplômes d'ingénieur décernés par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934.
Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de l'examen seront considérés comme remplissant la condition de compétence technique fixée sous le n° 5 de l'article 3 et pourront être inscrits au tableau en qualité d'experts comptables.
L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.
L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.
Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.
1° Les experts comptables titulaires du diplôme d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, peuvent faire usage du titre d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
2° Les experts comptables titulaires du brevet d'expert comptable institué par le décret du 22 mai 1927 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (décret du 22 mai 1927).
Toutefois, ceux d'entre eux qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen final dudit brevet peuvent substituer à ce titre celui d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
3° Les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre postérieurement au 1er mai 1942 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (ordonnance du 19 septembre 1945).