Section 1 : Infractions relatives à la constitution.
Article 480 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, dans la déclaration prévue à l'article 6, déposée au greffe en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce, ou de l'inscription modificative des statuts audit registre, auront sciemment, affirmé des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.
Article 480 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 1 mars 1994
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, dans la déclaration prévue à l'article 6, déposée au greffe en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce, ou de l'inscription modificative des statuts audit registre, auront sciemment, affirmé des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.