Code des marchés publics (édition 1964)
Section I : Echange d'informations entre services acheteurs.
a) Un exemplaire des appels à la concurrence envoyés aux entreprises et la liste de ces dernières ;
b) Le cahier des clauses techniques générales - ou la référence à un cahier type s'il en existe un - et, le cas échéant, les cahiers des clauses administratives particulières.
c) La liste des entreprises ayant répondu aux appels à la concurrence ou qui ont soumissionné ;
d) La liste des prix demandés par les entreprises pour exécuter la commande éventuelle, en précisant l'importance des lots auxquels ils s'appliquent respectivement ;
e) La liste des commandes effectivement passées, en précisant pour chaque entreprise l'importance du lot attribue et le prix convenu. Les renseignements visés ci-dessus sont transmis dans le mois suivant la passation de la commande ; toutefois ceux visés aux a) et b) sont envoyés par les administrations et les collectivités publiques en même temps qu'aux entreprises consultées ou appelées à soumissionner.
- lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ;
- d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ;
- d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises.
La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable.
En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366.