Code général des impôts, annexe I
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.
Sans préjudice des mesures conservatoires utiles, un délai de trois mois est imparti au redevable :
- soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances sus-énoncés étaient sortis de l'hérédité;
- soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités afférents aux titres et valeurs non déclarés.
Si le redevable n'a pas répondu à la lettre recommandée dans le délai de trois mois ou si sa réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l'article 752 du code général des impôts ne sera plus recevable.
En cas de paiement, le redevable peut demander, dans les conditions prévues aux articles 1931 et 1932 du code général des impôts, le remboursement des sommes qu'il prétendrait avoir versées indûment.