FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES.
Article 327 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le lundi 10 août 1987
Les dispositions de l'article 1638-I, troisième alinéa du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
Article 327 bis A consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 1 septembre 1982
Pour l'application de l'article 1636 A-1° du code général des impôts l'institution ou la suppression d'une exonération permanente est assimilée à une fermeture ou une création d'établissement.
Article 327 bis B consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 1 septembre 1982
Les taux moyens départementaux de taxe d'habitation et de patente mentionnés à l'article 1636 A-4° du code général des impôts sont obtenus en divisant les recettes procurées en 1975 par chacun de ces impôts à l'ensemble des communes du département par les bases d'imposition correspondantes. Ces taux moyens sont ensuite comparés aux taux appliqués au profit de la commune, calculés de la même manière.