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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 327 bis A
Code général des impôts, annexe II
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES.
Article 327 bis A
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
périmée
le mercredi 1 septembre 1982
Pour l'application de l'article 1636 A-1° du code général des impôts l'institution ou la suppression d'une exonération permanente est assimilée à une fermeture ou une création d'établissement.
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