Article 416 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.
Article 416 B consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N
Article 416 C consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.
Article 416 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
A défaut de constitution de garantie dans les conditions prévues par les articles 416 A à 416 C, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts peut en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession être autorisé soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne soit par le directeur des services fiscaux après avis du comptable chargé du recouvrement à vendre des objets saisis à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale soit d'en consigner le prix de vente.