Article 207 quater B consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 20 juillet 1984
Les infractions aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être établis par les agents des impôts, les agents des douanes ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.