Code général des impôts
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
Nota
Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.
2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664.
Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.
2. Les obligations imposées aux tiers par le paragraphe ci-dessus s’étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l’article 1664 ci-dessus.
Elles s’étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l’article 1668 ci-dessus.
Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
La cession des rémunérations visées aux articles L 145-1 et R 145-1 du code du travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.
La cession des rémunérations visées par la loi du 2 août 1949 ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu’à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.