Code général des impôts
DISPOSITIONS COMMUNES (1).
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d’enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes.
Il est sursis, jusqu'à la décision de la juridiction pénale et moyennant constitution de garanties, au recouvrement des impositions afférentes à la période excédant le délai ordinaire de prescription. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions établies au titre d'une année antérieure à 1966.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
Les amendes et confiscations fiscales prononcées par les tribunaux répressifs se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.