Code général des impôts
Section III : Contributions indirectes (1).
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
Nota
(2) Voir l'article 194 de l'annexe IV.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
(2) Annexe IV, art. 194.
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies.
Nota
Nota
NOTA : (2) Loi n° 2006-1666, art. 92 III : spécificités d'application.
Nota
1° Taxe sur les spectacles ;
2° Droit de licence des débitants de boissons.
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (2).
II. (Abrogé).
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III.