Article 38 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1984
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1983 page 3807).
Article 39 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1984
Le taux du prélèvement, fixé à 16,748 p. 100 du produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1983, est fixé à 16,706 p. 100.