Article 66 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1984
Continuera d'être opérée, pendant l'année 1984, la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi (Etat non reproduit, voir J.O. du 30 décembre 1983 page 3811).
Article 70 consolidé du dimanche 1 janvier 1984, périmé le samedi 1 septembre 2007
Les parts respectives de l'Etat et de la région d'Ile-de-France dans le financement de travaux d'infrastructure de transports en commun de la région d'Ile-de-France, prévues par l'article 37 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, sont fixées pour 1984 aux montants suivants en autorisations de programme :
Etat : 327 millions de francs.
Région d'Ile-de-France : 696 millions de francs.