Article 36 consolidé du lundi 1 janvier 1996, périmé le samedi 1 septembre 2007
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1996.
Article 37 consolidé du lundi 1 janvier 1996, périmé le samedi 1 septembre 2007
I. - Le tarif de la redevance instituée par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 12,5 centimes par mètre cube à 14 centimes par mètre cube au 1er janvier 1996.
II. Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.
Article 38 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 consolidé en vigueur depuis le mardi 31 décembre 1996
Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24.
Article 39 consolidé du lundi 1 janvier 1996, périmé le mardi 31 décembre 1996
Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24 dans la limite des 16,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-27.
Article 40 consolidé du lundi 1 janvier 1996, périmé le samedi 1 septembre 2007
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
Huile d'olive
0,936 FRANC par kilogramme
0,843 FRANC par litre
Huiles d'arachide et de maïs
0,843 FRANC par kilogramme
0,768 FRANC par litre
Huiles de colza et de pépins de raisin
0,432 FRANC par kilogramme
0,393 FRANC par litre
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
0,735 FRANC par kilogramme
0,642 FRANC par litre
Huiles de coprah et de palmiste
0,562 FRANC par kilogramme
-
Huile de palme
0,514 FRANC par kilogramme
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
0,936 FRANC par kilogramme
Article 41 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
I. L'article 1609 octodecies et le 7° de l'article 1697 du code général des impôts sont abrogés.
II. Les articles 1618 octies et 1618 nonies du code général des impôts sont abrogés à compter de la campagne 1996-1997.
Article 42 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 43 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 44 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 45 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 46 consolidé du lundi 1 janvier 1996, périmé le samedi 1 septembre 2007
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1996 à 89 milliards de francs.
Article 47 de versement le samedi 30 décembre 1995