Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997
II : Ressources affectées
II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.
III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.
IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100.
V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
III. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union d'économie sociale du logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.
IV. Paragraphe modificateur
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II.-La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".
III.-Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.
IV. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1997.