Article LO393-1 consolidé du mardi 2 mars 2004, abrogé le jeudi 15 janvier 2009
Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.
Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.
Article L394 consolidé du mardi 2 mars 2004, abrogé le mardi 19 juin 2012
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
Article L394 consolidé du samedi 22 avril 2000 au mardi 2 mars 2004
La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :
Nouvelle-Calédonie : 2 ;
Polynésie française : 2 ;
Iles Wallis-et-Futuna : 1.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
Article LO394-1 consolidé du mardi 2 mars 2004 au jeudi 15 janvier 2009
Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article LO394-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 15 janvier 2009
Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article LO394-2 consolidé du mardi 2 mars 2004 au mercredi 20 avril 2011
Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
Article LO394-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 20 avril 2011
I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;
4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".
Nota
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Article L395 consolidé du jeudi 22 février 2007 au mercredi 20 avril 2011
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
Article L395 consolidé du mardi 19 juin 2012 au vendredi 2 février 2018
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
Article L395 consolidé du mercredi 20 avril 2011 au mardi 19 juin 2012
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
Article L395 consolidé du vendredi 2 février 2018 au lundi 24 décembre 2018
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
Article L395 consolidé du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 15 novembre 2024
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
Article L395 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 novembre 2024
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
Article L395 consolidé du samedi 22 avril 2000 au jeudi 22 février 2007
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
Article L396 consolidé en vigueur depuis le samedi 22 avril 2000
Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
Article L397 consolidé du samedi 22 avril 2000 au mardi 2 mars 2004
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
Article L397 consolidé en vigueur depuis le mardi 2 mars 2004
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.