Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
TITRE II : DÉPENSES
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial ;
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
10° Les frais de livrets de famille ;
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial.
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
10° Les frais de livrets de famille ;
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;
18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;
20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.
Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.
Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial.
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
10° Les frais de livrets de famille ;
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;
18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;
20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.
Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.
Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
Nota
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
6° Les dépenses relatives au service d'incendie et de secours.
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
10° Les frais de livrets de famille ;
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;
18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;
20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.
Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.
Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial.
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
10° Les frais de livrets de famille ;
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.
Nota
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.