Article 17 consolidé du dimanche 29 juin 1952 au mercredi 1 septembre 1993
L'introduction des monnaies de cuivre et de billon de fabrication étrangère est prohibée, sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à l'entrée du territoire.
Article 17 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le lundi 1 janvier 2001
L'introduction des monnaies en métal commun de fabrication étrangère est prohibée, sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à l'entrée du territoire.
Article 18 consolidé du dimanche 29 juin 1952, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Elles ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et contributions de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire.
Article 19 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les dispositions de l'article 442-7 du code pénal sont applicables à la circulation en dehors du rayon des douanes des monnaies en métal commun n'ayant pas cours légal en France quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes.
Dans tous les cas, la monnaie saisie sera confisquée.
Article 19 consolidé du dimanche 29 juin 1952 au mardi 1 mars 1994
L'article 135 du code pénal est applicable à la circulation, en dehors du rayon frontière, des monnaies de billon n'ayant pas cours légal en France quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes.
Dans tous les cas, la monnaie saisie sera confisquée.
Article 20 consolidé du dimanche 29 juin 1952, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectuera au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par les articles 411 et 413 du Code des douanes.
Article 21 consolidé du dimanche 29 juin 1952, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les employés des contributions indirectes sont autorisés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, à constater par des procès-verbaux les infractions à l'article 19 et à saisir les monnaies spécifiées audit article et circulant sans expédition régulière.