Article 35 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens.
Le droit de poursuite individuelle du Trésor public ne peut s'exercer que lorsque les créanciers sont en état d'union, dans les conditions prévues à l'article 80 (alinéa 2).
Article 36 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les actions mobilières et immobilières ainsi que les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être poursuivies ou intentées au cours du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de règlement judiciaire ou à l'encontre du syndic en cas de liquidation des biens.
Article 37 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens rend exigibles à l'égard du débiteur, les dettes non échues.
Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où ont été prononcés le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, elles sont converties à l'égard de la masse, en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Article 38 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le syndic conserve en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie.
Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre l'exécution du contrat, son inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie. Mais celle-ci doit restituer à la masse l'excédent des sommes perçues sur les prestations exécutées, à moins qu'elle n'ait été autorisée par le tribunal saisi de son action en résolution contre le syndic à différer cette restitution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Article 39 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mardi 1 janvier 1985
Le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque.
Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement.
Article 40 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
A compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité doivent être avertis personnellement, et, s'il y a lieu, à domicile élu.
Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :
1° Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances ;
2° Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.
Article 41 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
A défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
En cas de règlement judiciaire et à défaut de production avant la dernière échéance concordataire et sauf clause de retour à meilleure fortune, les créances sont éteintes.
Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.
Article 42 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet, avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement. Cet état, vérifié par le juge-commissaire, est déposé au greffe.
Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes ; les créances ainsi contestées sont admises par provision.
Tout intéressé dispose d'un délai fixé par décret pour formuler ses réclamations ; à l'expiration de ce délai, le juge-commissaire arrête l'état des créances.
Les créances qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont définitivement admises. Celles qui ont été contestées peuvent être admises à titre provisoire pour le montant fixé par le juge-commissaire.
Article 43 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les contestations sur l'état arrêté par le juge-commissaire sont portées devant le tribunal.
Article 44 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
En cas de règlement judiciaire, le tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 42 qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70.
Article 45 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Toutefois, en cas de liquidation des biens, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, tout ou partie du passif, conformément à l'article 99.