Article L141-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 24 juin 1989
Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. (1989-06-24-2999-01-01)
Section I : Emprise du domaine public routier communal. (1989-06-24-2005-07-21)
Section 2 : Entretien des voies communales. (1989-06-24-2999-01-01)
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. (1989-06-24-2999-01-01)
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. (1989-06-24-2999-01-01)
Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. (1989-06-24-2999-01-01)
Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (2019-12-27-2999-01-01)