Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
Article 80 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Dès que la liquidation des biens ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union ; le syndic procède aux opérations de liquidation de l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances, sous réserve des dispositions des articles 25 et 45.
Toutefois, le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
Article 81 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Sous réserve des dispositions de l'article 80 (alinéa 2), le syndic poursuit seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et la liquidation des dettes de celui-ci. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.
Article 82 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doivent être soumis à l'homologation du tribunal.
Article 83 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.
Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.
Le privilège du créancier gagiste prime toute autre créance privilégiée ou non.
Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.
Article 84 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois.
Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la liquidation des biens, pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai d'un mois.
Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Article 85 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent au rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues.
Il est fait distraction au profit de la masse chirographaire des sommes ainsi déduites.
Article 86 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit : leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.
Article 87 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
Article 88 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968
Le tribunal peut, à la demande d'un créancier, du débiteur, ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.
Article 89 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Article 90 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.
Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.