Article R*163-1 consolidé du samedi 12 octobre 2002 au samedi 9 avril 2022
Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article R*163-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 avril 2022
Les dispositions de l'article R. 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.