Article 111 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
Article 112 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le représentant des créanciers ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Article 113 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les reprises faites en application de l'article 111 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
Article 114 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 31 décembre 1988
Le conjoint du débiteur qui était commerçant ou artisan lors de son mariage ou l'est devenu dans l'année de celui-ci ne peut exercer dans le redressement judiciaire aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Article 114 consolidé du samedi 31 décembre 1988, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le conjoint du débiteur qui était commerçant ou artisan ou agriculteur lors de son mariage ou l'est devenu dans l'année de celui-ci ne peut exercer dans le redressement judiciaire aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.