Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.
Article 367 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Article 368 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.