Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Article 1270 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 23 janvier 2012
L'autorisation prévue à l'article 595 du code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.
Article 1270 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 janvier 2012
La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.