Article 1442 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Article 1442 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Nota
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Article 1443 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
Article 1443 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.
Nota
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Article 1444 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
Article 1444 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
Nota
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Article 1445 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
Article 1445 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.
Nota
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Article 1446 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Article 1446 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
Article 1447 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Article 1448 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
Article 1449 consolidé du samedi 15 janvier 2011 au mercredi 1 janvier 2020
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Article 1449 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.